15.Un inspecteur ou un expert doit, s’il est requis de le faire, produire un certificat signé par le secrétaire du comité d’inspection professionnelle attestant de sa qualité.
15.Un inspecteur ou un expert doit, s’il est requis de le faire, produire un certificat signé par le secrétaire du comité d’inspection professionnelle attestant de sa qualité.